Les régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise (retraite supplémentaire, prévoyance, garanties « frais de santé ») à caractère obligatoire bénéficient d’un régime social de faveur si, entre autres conditions, ils ont un caractère collectif. Ce critère suppose que le régime couvre soit l’ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories objectives de personnel.
Deux des cinq critères prévus par la réglementation pour définir des catégories objectives renvoient aux anciens accords ARRCO de 1961 et AGIRC de 1947. Il est ainsi possible de définir des catégories par référence à l’appartenance à des catégories de cadres et de non-cadres en miroir des définitions issues de la convention AGIRC du 14 mars 1947 (ou par référence aux limites des tranches ARRCO ou AGIRC).
Or, à compter du 1er janvier 2019, un régime unifié AGIRC-ARRCO est mis en place et il n’y a désormais plus de distinction entre les cadres et les non-cadres en matière de retraite complémentaire.
Cela soulève deux problématiques :
- A quel texte et à quels critères les entreprises peuvent-elles désormais se référer pour définir des catégories objectives ?
- Qu’en est-il des catégories définies par référence aux anciens accords AGIRC et ARRCO par des régimes mis en place avant le 1er janvier 2019?
Pour faire face à cette difficulté, et dans l’attente de textes réglementaires venant résoudre la question, la direction de la sécurité sociale (DSS) a envoyé un courrier au CTIP (Centre technique des institutions de prévoyance) dans lequel elle explique que la disparition des anciens accords ARRCO et AGIRC auxquels la réglementation fait référence pour définir les catégories objectives doit être « vue comme sans impact sur ces exemptions ».
La caducité des anciens accords AGIRC-ARRCO n’aurait donc pas, pour l’heure, d’incidence sur le régime social de faveur des garanties. Il est d’ailleurs fait état d’instructions en ce sens envoyées à l’ACOSS et à la caisse centrale de la MSA fin 2018.
Selon la DSS, les accords collectifs, peuvent, sans risque de redressement pour les entreprises, continuer de prévoir la mise en place de garanties ouvertes à des catégories de salariés définies par référence aux articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC, mais aussi de l’article 36 de l’annexe 1 (accords de 1947 et de 1961). De même, il est toujours possible de se référer à des catégories définies par rapport aux différents multiples du plafond de sécurité sociale aujourd’hui autorisés.
Si cette position est rassurante, il convient néanmoins de noter que cette lettre n’a pas de valeur juridique opposable aux URSSAF. Un texte (telle une circulaire répondant aux conditions d’opposabilité requises) serait donc le bienvenu, pour sécuriser véritablement les employeurs… Et pour ceux qui le peuvent, peut-être vaut-il mieux attendre des clarifications officielles !!